Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_150/2026
Arrêt du 20 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
Kathleen Hack,
Juge de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
récusation (mesures superprovisionnelles, protection de l'enfant),
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile, du 9 janvier 2026 (L825.050755-251741 5004).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 14 novembre 2025, la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de récusation présentée le 11 novembre 2025 par A.A.________ et B.A.________ à l'encontre de la Juge de paix Kathleen Hack dans la procédure de mesures provisionnelles en matière de protection de l'enfant C.A.________.
Par arrêt du 9 janvier 2026, notifié en expédition complète le 14 suivant, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours des parents et confirmé le prononcé entrepris.
2.
Par écriture postée le 13 février 2026, ceux-ci exercent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La voie de recours ouverte contre la décision (incidente) attaquée est déterminée par la procédure au fond (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1), en l'espèce le recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, en lien avec l'art. 92 LTF). La présente cause n'étant pas pécuniaire, celui-ci est recevable sans restriction (art. 74 al. 1 LTF
a contrario; ATF 138 I 475 consid. 1.2), de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF).
4.
La décision querellée s'inscrit dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (en lien avec l'art. 445 al. 2 CC). Les recourants ne peuvent ainsi se plaindre que d'une violation de leurs droits constitutionnels, moyen qu'ils sont tenus de motiver conformément aux exigences accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 33 ad art. 106 LTF et les citations). Or, cette condition n'est aucunement respectée dans le cas présent; en effet, les recourants se bornent à énumérer des garanties constitutionnelles et conventionnelles ainsi que leur contenu, sans exposer concrètement en quoi l'arrêt attaqué - dont ils ne critiquent pas les motifs - leur serait contraire.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif est dès lors sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à C.A.________, par sa curatrice, et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ).
Lausanne, le 20 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot